C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
7. Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de conseiller d’orientation peut utiliser les titres réservés aux conseillers d’orientation, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les conseillers d’orientation et ne peut laisser croire qu’il est titulaire d’un permis de psychoéducateur ou qu’il est psychoéducateur à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1037-2000, a. 7.